T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
288. (Abrogé).
1991, c. 67, a. 288; 1993, c. 19, a. 207; 1994, c. 22, a. 512.
288. Dans le cas où un inscrit reçoit la fourniture non taxable d’un bien meuble et qu’il commence, à un moment quelconque, à utiliser le bien comme immobilisation, les règles suivantes s’appliquent:
1°  l’inscrit est réputé avoir effectué et reçu une fourniture du bien par vente pour une contrepartie, payée à ce moment, égale à la juste valeur marchande du bien à ce moment;
2°  l’inscrit est réputé avoir, à ce moment, payé à titre d’acquéreur et perçu à titre de fournisseur la taxe relative à la fourniture, calculée sur cette contrepartie.
Le présent article ne s’applique pas si l’article 288.2 s’applique.
1991, c. 67, a. 288; 1993, c. 19, a. 207.
288. Dans le cas où un inscrit reçoit la fourniture non taxable d’un bien meuble et qu’il commence, à un moment quelconque, à utiliser le bien comme immobilisation, les règles suivantes s’appliquent:
1°  l’inscrit est réputé avoir effectué et reçu une fourniture du bien par vente pour une contrepartie, payée à ce moment, égale à la juste valeur marchande du bien à ce moment;
2°  l’inscrit est réputé avoir, à ce moment, payé à titre d’acquéreur et perçu à titre de fournisseur la taxe relative à la fourniture, calculée sur cette contrepartie.
1991, c. 67, a. 288.